147.Pour l’application de la présente loi, l’expression «ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a rédigé le rapport» mentionné à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), comprend une personne désignée à cette fin par la Commission.
147.Pour l’application de la présente loi, l’expression «par une personne chargée de surveiller l’application d’une loi du Québec ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi» mentionnée à l’article 31 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), comprend une personne désignée à cette fin par la Commission.